- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« Dans le premier cas, il transmet pour information le dossier à la commission départementale consultative compétente. Dans le second cas, il la consulte. »
Amendement de repli.
L’article 24 permet aux préfets de déroger à certaines consultations jusqu’ici obligatoires en généralisant pour l’ensemble des ICPE la possibilité actuellement offerte en matière d’ICPE autorisées, de décider de ne pas consulter le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Aussi, à défaut de permettre le débat, il convient de prévoir que les dossiers soient adressés pour information aux instances consultatives.