- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. 123‑19‑2‑1 – : Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public prévue aux articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑23‑19‑2 n’ait eu lieu, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. »
La réduction du champ d'application de l'enquête publique aboutit à ce que de nombreuses décisions antérieurement soumises à enquête publique sont dorénavant assujetties à une procédure de mise à disposition du public sans commissaire-enquêteur.
Il s'ensuit que la procédure de suspension d'une décision intervenue sans enquête publique par le juge administratif des référés (article L 123-16, alinéa 2, du code de l'environnement) devrait aussi être rendue applicable à une décision intervenue sans mise à disposition du public.
En effet, le même régime juridique doit s’appliquer aux procédures de participation du public, avec ou sans commissaire-enquêteur. C’est l’objet du présent amendement.