- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale fait application de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 181‑30 ».
Cet amendement vise à préserver la procédure d’enquête publique en matière d’autorisation environnementale dans le cas où l’autorité administrative décide de faire application de la dérogation prévue au présent article.
L’amendement prévient donc la superposition de procédures dérogatoires en matière d’autorisation environnementale, la décision dérogatoire prise par l’administration sur demande du pétitionnaire pouvant être de nature à influencer le résultat de la demande d’autorisation environnementale.
L’enquête publique, par l’intervention d’un tiers, permettra donc de garantir l’exhaustivité et la sincérité de la consultation publique dont le résultat pourra éclairer au mieux la décision du préfet.