- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de la santé publique
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6213‑2 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les généticiens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de génétique pour certains examens de biologie médicale relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code. » ;
2° En conséquence, au second alinéa du 5° de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux généticiens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de génétique qui réalisent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 6213‑2 ».
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité aux détenteurs d’un diplôme d’études spécialisées (DES) de génétique médicale de réaliser des examens de diagnostics génétiques.
Les docteurs en sciences spécialisés en génétique disposent de toutes les compétences requises pour procéder à la phase analytique des diagnostics génétiques. Le DES de Génétique Médicale est, en effet, une formation translationnelle mixte clinico-biologique qui forme des médecins spécialistes en génétique médicale, aussi bien dans les activités cliniques que biologiques.
Or, la rédaction actuelle de la loi invite l’agence de biomédecine à l’établissement de critères d’agrément restrictifs pour ces professionnels n’étant ni biologistes médicaux, ni inclus dans la liste d’exceptions. Le nombre de diagnostics génétiques étant amené à croître, il est important que tous les professionnels compétents soient en mesure d’y participer.