- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'énergie
Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative désigne des acheteurs dits de dernier recours. Les conditions de cette désignation sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Cet article vise à garantir le principe de continuité du service public en cas de défaut d'agrément ou d’effectivité des modalités de cession par l’acheteur. En effet, en cas de défaillance de l'organisme agréé, soit le producteur doit faire appel à un autre organisme agréé avec un transfert effectif du contrat dans un délai de 3 à 15, soit perd le bénéfice de son contrat d'obligation d'achat impliquant des pertes financières.
Cet amendement a été travaillé avec Enercoop, fournisseur français d'électricité d'origine renouvelable.