- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État définit la liste des données recueillies par la déclaration de domiciliation, prévoit les modalités de remise et de validité du récépissé au déclarant, les services publics et privés destinataires, par la mairie de la commune d’accueil, des informations recueillies, ainsi que le régime de contravention applicable à la non-exécution de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Cet amendement vient préciser la nouvelle obligation de déclaration domiciliaire introduite par cet article 30 bis afin de mieux mettre en évidence l'intérêt en matière de simplification de cette procédure, tant pour l'administré que pour les collectivités et les élus qui en ont la charge et font régulièrement part de leur intérêt pour la déclaration domiciliaire.
Il prévoit également d'assortir l'obligation d'une sanction en cas de non-exécution, afin de garantir son application réelle et lui conserver ainsi tout son intérêt.