Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de favoriser le développement des services aux familles.

Il habilite le Gouvernement, pour une durée de 12 mois, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de « faciliter l'implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ». Ces mesures pourront consister à simplifier et à assurer une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d'accueil de la petite enfance, prévoir des dérogations, définir des autorités chef de file ou encore simplifier le pilotage local. Elles pourraient le cas échéant prendre la forme d'expérimentations.

Cet article abroge par ailleurs l'article 50 de la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui prévoyait une habilitation similaire arrivée à expiration en février 2020.

La mise en oeuvre de mesures de simplification, de mise en cohérence et de dérogation aux législations applicables aux modes d'accueil du jeune enfant faciliterait l'implantation et le développement d'activités d'accueil de la petite enfance et répondrait aux demandes formulées par le Haut conseil à la famille et par les porteurs de projets. Elle suppose d'adopter une mesure législative, compte tenu de la nature juridique des textes concernés.