Fabrication de la liasse

Amendement n°642 (Rect)

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3313‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans un délai et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« En l’absence d’observation des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 du présent code sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

« Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent disposent d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivants celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

2° L’article L. 3345‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3345‑2. – La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu.

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé validement conclu.

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé, à l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. 

« Les délais mentionnés au premier et quatrième alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. »

3° À l’article L. 3345‑3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 3345‑2 ».

II. – Les articles L. 3322‑4‑1 et L. 3322‑8 du code du travail sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

 

Exposé sommaire

Il s’agit de simplifier l’examen des accords d’épargne salariale en transférant le contrôle au fond à l’URSSAF, la CGSS ou la MSA.

Il est proposé de conserver l’instruction des formalités de dépôt et le contrôle des modalités de négociation, de dénonciation et de révision des accords au sein des DIRECCTE et de transférer à la suite de la délivrance du récépissé de dépôt l’intégralité du contrôle au fond de ces accords (intéressement, participation et plans) aux organismes de sécurité sociale compte tenu de leur forte technicité en la matière.

Cet amendement permettra de conserver une sécurisation des exonérations tout en rationalisant le processus de validation administrative avec une clarification des rôles entre les organismes de sécurité sociale et la DIRECCTE, ce qui entraînera de fait une réduction du délai d’instruction. Les DIRECCTE pourront ainsi recentrer leur action sur l’accompagnement à la négociation de ces accords et répondre sur les points de droit du travail, le ministère du travail conservant le pilotage de la politique publique en matière d’épargne salariale.

Cet amendement tire également les conséquences de l’alignement, issu de la loi du 19 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, des règles de calcul des seuils d’effectifs, en matière de participation, sur celles du code de la sécurité sociale afin qu’elles s’appliquent également aux entreprises de portage salarial.