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Amendement n°646 (Rect)

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « devant les juridictions pénales d’instruction ou de jugement » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » ;

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du même code, les mots : « n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » sont remplacés par les mots : « n° ...du ... d’accélération et simplification de l’action publique ».

Exposé sommaire

Conformément à l’objectif de général de simplification et d’accélération de l’action publique prévu par le présent projet de loi, le présent amendement simplifie et facilite, dans le respect des exigences constitutionnelles, la comparution par visioconférence des personnes détenues devant les juridictions répressives, prévue par l’article 706‑71 du code de procédure pénale, qui, permettant d’éviter l’extraction des détenus, facilite et accélère la tenue des audiences.

Son unique objet est en effet de tirer les conséquences de la décision QPC du 30 avril 2020 du Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution les dispositions de cet article, en ce qu’elles permettaient de recourir à la visioconférence devant la chambre de l’instruction sans l’accord de la personne, dans les dossiers criminels, privant de fait les mis en examen de la possibilité de comparaître physiquement devant leurs juges pendant un an.

Les modifications introduites imposent qu’il soit satisfait à la demande de comparution physique du mis en examen devant ses juges lorsqu’il n’a pas bénéficié de ce droit depuis au moins six mois.

Ces modifications, qui ont déjà été adoptées par le Sénat en mars 2020, figuraient dans le projet de loi relatif au parquet européen, mais elles doivent être adoptées le plus rapidement possible par le Parlement, car le Conseil constitutionnel a reporté sa décision d’inconstitutionnalité au 31 octobre 2020, et si avant cette date l’article 706‑71 du code de procédure pénale n’est pas modifié, il ne sera plus possible de recourir à la visioconférence devant les chambres de l’instruction.