- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer cet article.
L’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité a modifié la définition des zones humides prévue par l’article L. 211‑1 du code de l’environnement de sorte à ce que les critères de définition d’une zone humide soient alternatifs, et non plus cumulatifs. L’article 26 bis prévoit que ce renforcement de la législation environnementale ne soit pas applicable aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.
Les critères alternatifs de la définition d’une zone humide étaient en vigueur jusqu’à la jurisprudence du 22 février 2017 du Conseil d’État. Celle-ci a amené le législateur à préciser la loi pour confirmer le faut que les critères de définition d’une zone humide soient alternatifs, et non plus cumulatifs. Le législateur ne saurait défaire à l’occasion du projet de loi ASAP ce qu’il a réalisé à l’occasion de la loi du 24 juillet 2019.
Le maintien de l’article 26 bis risquerait effectivement de permettre la réalisation de pojets destructeurs de zones humides du fait du vide juridique ainsi créé. Cette disposition va à l’encontre du principe de non-régression posé par la loi et la charte de l’environnement à valeur constitutionnelle.
Il convient donc de supprimer cet article, ce que propose cet amendement.