- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'environnement
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».
L’article L515‑1 du code de l’environnement dispose que : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512‑7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. »
Ces dispositions préexistantes à la réforme de l’autorisation environnementale fixent une durée maximale des autorisations de carrières et traitent à la fois des règles procédurales applicables à leur renouvellement.
Or, la réforme de l’autorisation environnementale a introduit de nouveaux articles fixant également les règles procédurales applicables aux renouvellements des installations autorisées pour une durée limitée. Il s’agit notamment des nouveaux articles L181‑15 et L181‑28 du code de l’environnement.
Dans un souci de clarification et de coordination entre ces différents articles, il est utile de préciser que la limite de 30 ans prévue à l’article L515‑1 s’applique à toute procédure de renouvellement d’une autorisation.