- Texte visé : Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, n° 2754
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».
La proposition de loi exclue son champ les articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, c'est à dire :
- Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes et,
- Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité de certaines procédures
Le présent amendement propose de supprimer cette exclusion. Tous les individus coupables d'une infraction à caractère terroriste doivent pouvoir faire l'objet d'un suivi renforcé à l'issue de leur peine de prison.