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Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe LR, qui reprend une de nos nombreuses propositions de loi à ce sujet, vise à prévoir le placement en rétention de sûreté des criminels terroristes qui restent particulièrement dangereux à leur sortie de prison.

Il faut apporter une réponse à la question des criminels terroristes qui continuent de présenter une dangerosité particulière après avoir purgé leur peine de prison. Certains d’entre eux risquent de passer de nouveau à l’acte et exposent la société à d’importantes menaces.

Un constat similaire avait été dressé il y a près de dix ans quant au devenir, à leur sortie de prison, des personnes condamnées pour des crimes sexuels présentant une particulière dangerosité en raison de troubles graves de la personnalité et d’un risque élevé de récidive. Aussi, le législateur avait créé la rétention de sûreté, permettant le placement, sous certaines conditions mais sans limitation de durée, dans un centre socio‑médico‑judiciaire les personnes condamnées pour certains crimes sexuels ou violents qui « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive ».

Cet amendement propose donc d’étendre aux criminels terroristes cette rétention de sûreté. Strictement encadrée et soumise à la décision d’une juridiction, susceptible de recours, l’application de cette mesure aux personnes radicalisées condamnées pour terrorisme est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de sa décision n° 2008‑562 DC du 21 février 2008. Elle s’inscrit également dans le cadre juridique posé par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur la constitutionnalité et la conventionalité de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme, le 17 décembre 2015.