Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Valérie Petit

Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Le tribunal de l’application des peines »

les mots :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».

Exposé sommaire

En vertu de l’article 706-53-15 du Code de procédure pénale, la décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente.

Cette structure dispose des mêmes prérogatives que celles inscrites dans la proposition de loi à savoir une saisie par une instance collégiale pluridisciplinaire pour prévoir les mesures de sûreté avant la date prévue de libération du condamné ; le déclenchement d’un débat contradictoire avec ce dernier assisté d’un conseil ; la possibilité d’un recours ; ou encore la motivation de la décision.

A cet effet, juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente dispose d’une expertise, d’un savoir-faire et d’une dextérité procédurale plus calibrés que le tribunal d’application des peines pour répondre aux objectifs fixés dans le présent texte.

Tel est l’objectif de l’amendement.