Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Christophe Euzet

Christophe Euzet

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud

Thomas Gassilloud

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Philippe Huppé

Philippe Huppé

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Photo de madame la députée Aina Kuric

Aina Kuric

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

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À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

Exposé sommaire

En vertu de l’article R.53-8-44 du Code de procédure pénale, une surveillance de sûreté d’une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté à la suite d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une rétention de sûreté.

Compte-tenu que la présente proposition de loi dessine un régime, certes plus restrictif, mais pour des individus présentant un degré de dangerosité particulièrement élevé (actes terroristes), le présent texte doit se calquer la même variable temporelle que celle du régime appliqué pour les personnes condamnées pour meurtre, torture, viol ou enlèvement.

Tel est l’objectif du présent amendement.