- Texte visé : Proposition de loi n°2782 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Dans le cas où un établissement gestionnaire de retraite supplémentaire défini à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier ne parvient pas à identifier le bénéficiaire d’un contrat, les recettes sont reversées en intégralité à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales définie à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités du versement mentionné au premier alinéa.
Ce Gouvernement s’efforce depuis sa prise de fonction de valoriser le recours aux retraites supplémentaires et à la capitalisation, en témoigne le dernier projet de loi sur le régime de retraites.
Cette proposition de loi met sur un pied d’égalité ce système antisocial et anti-écologique des retraites par capitalisation et les retraites obligatoires. C’est un nouveau pas vers la capitalisation.
Bien évidemment, n’étant pas encore aux responsabilités nous ne pouvons réglementer comme il serait nécessaire les retraites supplémentaires. Cependant, au lieu de donner aux établissements gestionnaires des informations confidentielles sur d’éventuels assurés, nous souhaitons les inciter en faisant en sorte que les sommes non attribuées aux bénéficiaires du fait de la déshérence soient redistribuées à la collectivité.