Fabrication de la liasse
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Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Philippe Dunoyer

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Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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L’article L. 125‑6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Eu égard à l’état de catastrophe naturelle : »

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Eu égard à l’état de catastrophe sanitaire :

« L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125‑2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des sociétés en procédure de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou en liquidation, à l’exception, toutefois, de celles en capacité de démontrer qu’elles sont tombées sous ces régimes du fait de l’état de catastrophe sanitaire.

« La même obligation s’impose néanmoins aux entreprises d’assurance à l’égard des sociétés faisant l’objet d’une procédure préventive de type conciliation ou mandat ad hoc.

« Le pourcentage de la garantie de l’assuré prévue à l’article L. 125‑1 ainsi que les modalités de sa répartition entre les entreprises impactées par l’état de catastrophe sanitaire sur le territoire sont fixés par décret en Conseil d’État. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement apporte des éléments de sécurité pour les entreprises d’assurances dans le cadre d’un état de catastrophe sanitaire, excluant du dispositif les « sociétés en procédure de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou en liquidation, à l’exception, toutefois, de celles en capacité de démontrer qu’elles sont tombées sous ces régimes du fait de l’état de catastrophe sanitaire. »

Il y est précisé que les sociétés faisant l’objet d’une procédure préventive de type conciliation ou mandat ad hoc sont bien incluses au dispositif.

Enfin il permet par un décret en Conseil d’État de fixer le pourcentage ainsi que les modalités de répartition du fonds de réassurance prévu à l’article L. 151‑1 entre les entreprises impactées sur le territoire.