Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Le I de l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au précédent alinéa, durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à 80 % de la durée de travail annuelle pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020. »

Exposé sommaire

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du 17e alinéa de l’article 1er proposant de faciliter l’emploi des travailleurs saisonniers étrangers pour répondre aux besoins de main d‘œuvre, notamment agricoles.

Cet amendement propose de modifier l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant étranger » dans le but de relever – temporairement – le nombre d’heures d’activité professionnelle salariée susceptibles d’être accomplies par un titulaire de cette carte.

A l’heure actuelle, et sauf convention internationale contraire, un étudiant étranger est autorisé à travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Il est proposé de porter cette durée à 80 % de cette durée de travail annuelle durant la période d’état d’urgence sanitaire et dans les six mois à compter de son terme.

L’objectif est de permettre aux intéressés de participer aux travaux saisonniers, notamment agricoles.

Cette mesure répond à un double objectif :

- Un objectif économique : répondre au besoin de main d’œuvre agricole,

- Un objectif social : permettre aux étudiants étrangers de disposer d’un complément de revenus alors que la situation de certains d’entre eux est difficile.