Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Exposé sommaire

L'amendement vise à inscrire dans la présente loi les dispositions qui auraient figurées dans l'ordonnance prise en application du 1° du I de l'article 2 du projet de loi.

Le texte de l'amendement reprend les dispositions adoptées par le Sénat, sur la proposition du Gouvernement, le 3 mars 2020 lors de l'examen en première lecture du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (texte transmis à l'Assemblée nationale le 6 mars) afin de préciser l’interprétation qui doit être faite de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

L'entrée en vigueur de ces dispositions présente un caractère d'urgence. En effet, par deux décisions du 27 janvier 2020, le Conseil d’État a jugé que les dispositions introduites par le b du 2° de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, à la suite de la recommandation formulée par la commission associant parlementaires et personnalités qualifiées et chargée de faire toutes propositions pour réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie trouve sa cause dans les essais nucléaires qui avait été instituée par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, n’étaient applicables « en l’absence de dispositions transitoires », qu’aux demandes d'indemnisation déposées après l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, soit le 29 décembre 2018.

Le rapport de la commission remis au Gouvernement le 15 novembre 2018 se félicitait de la nouvelle politique d’indemnisation mise en œuvre par le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) depuis janvier 2018, consistant à retenir comme référence la dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants admise pour le public, définie par les articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, soit 1 millisievert. Cette politique avait en effet amélioré le système de prise en charge des victimes. Cette recommandation a été reprise par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Cependant, les décisions du Conseil d’État conduisent à faire une distinction entre les demandeurs d'indemnisation selon la date de dépôt de leur demande, ce qui n’est pas souhaitable et contraire aux intentions du législateur de 2017. D’une part, elle crée une inégalité non justifiable entre les demandeurs. D’autre part, elle fragilise les décisions rendues par le CIVEN sur le fondement des nouvelles dispositions et, en ceci, méconnaît la volonté exprimée par le législateur de suivre la recommandation, contenue dans le rapport du 15 novembre 2018, de consolider la méthodologie du CIVEN consistant à retenir le critère du 1 millisievert depuis son origine.

Le dispositif proposé vise donc à combler l’absence de dispositions transitoires, relevée par le Conseil d’Etat au contentieux, en interprétant le texte d’origine de manière à confirmer la volonté du législateur que la règle issue de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique soit applicable aux demandes déposées devant le CIVEN avant comme après le 29 décembre 2018.