- Texte visé : Texte n°2915, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l’alinéa 9, après le mot :
« fixant »
insérer le mot :
« strictement ».
Cet amendement vise à garantir la limitation dans le temps du pouvoir de réorientation dévolu aux procureurs de la République. En effet, le projet de loi habilite le gouvernement à permettre aux procureurs de la République de réorienter les procédures dont ont été saisies les juridictions de police ou correctionnelle avant ou pendant le début de la crise sanitaire. Le ministère public pourra donc si nécessaire leur apporter une réponse pénale autre que celle exigeant la tenue d’une audience devant la juridiction.
Compte tenu de la dérogation au principe de l’indisponibilité de l’action publique que cette disposition sous-tend, il est nécessaire de l’encadrer strictement dans le temps et de le lier étroitement à la réorganisation des juridictions qu’appelle la sortie de crise. Si les difficultés actuelles liées à la crise sanitaire persisteraient à cette date du 1er novembre, la prolongation de cette exceptionnelle dérogation ne pourra être la solution apportée.
Cet amendement vise aussi à entrer en adéquation avec l’avis du Conseil d’Etat qui suggère que le pouvoir de réorientation ne puisse s’exercer au-delà du 1er novembre 2020 .
Aussi, il est proposé d’ajouter le mot « strictement ».