- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 9, après le mot :
« pénale »
insérer les mots
« et à l’exception des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, précisées par les sections 1, 2, 3, 3 bis et 3 ter du chapitre II du livre II du code pénal ».
Le présent amendement propose que la procédure judiciaire en matière d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne soit maintenue en l'état actuel du droit.
L'amendement précise ces dispositions spécifiquement pour les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les agressions sexuelles, le harcèlement moral et l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence.
Il apparaît, au regard de la nature des faits, qu'une justice d'exception ne peut être pratiquée en la matière ; il en va de l'intérêt des victimes qui doivent pouvoir être entendues telles que le prévoit actuellement la procédure. Cette procédure fait partie intégrante du processus de réparation.
Tel est l'objet du présent amendement.