- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l’alinéa 9, après le mot :
« correctionnelles »
insérer les mots :
« lorsqu’elles concernent des délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement et ».
En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République apprécie l’opportunité des poursuites et jouit d’une large autonomie dans ses choix d’orientation procédurale. En pratique, ces choix tiennent déjà compte des contraintes de gestion qui s’exercent. Permettre une réorientation trop générale reviendrait à ne fonder les poursuites que sur des considérations purement logistiques, sans tenir compte de l’efficacité de la répression. Aussi, il apparaît nécessaire de limiter cette faculté aux contraventions et délits mineurs (punis de moins de trois ans d’emprisonnement) car il est essentiel que les délits graves fassent l’objet d’un jugement devant le tribunal correctionnel.