Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

A l’alinéa 9, après le mot : 

« correctionnelles »

insérer les mots : 

« lorsqu’elles concernent des délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement et ».

Exposé sommaire

En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République apprécie l’opportunité des poursuites et jouit d’une large autonomie dans ses choix d’orientation procédurale. En pratique, ces choix tiennent déjà compte des contraintes de gestion qui s’exercent. Permettre une réorientation trop générale reviendrait à ne fonder les poursuites que sur des considérations purement logistiques, sans tenir compte de l’efficacité de la répression. Aussi, il apparaît nécessaire de limiter cette faculté aux contraventions et délits mineurs (punis de moins de trois ans d’emprisonnement) car il est essentiel que les délits graves fassent l’objet d’un jugement devant le tribunal correctionnel.