Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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A l’alinéa 9, après le mot : 

« correctionnelles »

insérer les mots : 

« lorsqu’elles concernent des délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement et ».

Exposé sommaire

En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République apprécie l’opportunité des poursuites et jouit d’une large autonomie dans ses choix d’orientation procédurale. En pratique, ces choix tiennent déjà compte des contraintes de gestion qui s’exercent. Permettre une réorientation trop générale reviendrait à ne fonder les poursuites que sur des considérations purement logistiques, sans tenir compte de l’efficacité de la répression. Aussi, il apparaît nécessaire de limiter cette faculté aux contraventions et délits mineurs (punis de moins de trois ans d’emprisonnement) car il est essentiel que les délits graves fassent l’objet d’un jugement devant le tribunal correctionnel.