- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la présente carte peut être délivrée à l’étranger présent sur le territoire national durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et les trois mois suivant son terme, à condition qu’il bénéficie d’une promesse unilatérale de contrat de travail dans le secteur agricole. »
Au vu de la forte pénurie de main d’œuvre dans le secteur agricole, il apparaît opportun de permettre aux étrangers déjà présents sur le territoire national de se voir attribuer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
En effet, face à la demande de travailleurs pour redémarrer l’activité agricole du pays, ce mécanisme présente le double avantage d’être à la fois plus rapide (main d’œuvre disponible dès la reprise de l’activité) et attractif (les étrangers visés n’auront pas à débourser de billet d’avion).