- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article
Cet article 2 ter nouveau vise à inscrire dans la présente loi les dispositions qui auraient figuré dans l’ordonnance prise en application du 1° du I de l’article 2 du projet de loi.
Il reprend ainsi les dispositions adoptées par le Sénat, sur la proposition du Gouvernement, le 3 mars 2020 lors de l’examen en première lecture du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Les Sénateurs avaient alors considéré qu’une distinction entre demandeurs en fonction de la date de dépôt de leur demande n’apparaissait pas souhaitable en ce qu’elle aurait créé une inégalité non justifiable entre eux.
Aussi, cet article 2 ter – pas plus que l’alinéa 2 de l’article 2 supprimé lors de l’examen de ce texte en commission – ne peut convenir puisque – contrairement à ce qu’indiquait l’exposé des motifs de l’amendement 165 dont il est issu – il continue d’instaurer une rétroactivité. Or le Conseil d’État s’il a bien dit à l’époque qu’il fallait « clarifier » les choses n’a aucunement dit qu’il fallait faire d’antériorité. Et créer une telle rétroactivité de la loi de décembre 2018 va pénaliser tous les dossiers déposés avant cette date qui bénéficiaient alors d’un cadre beaucoup plus favorable.
En effet, si les personnes qui ont formulé une demande postérieurement au 29/12/2018 l’ont fait en ayant connaissance de la modification du dispositif légal tel n’est pas le cas de celles qui ont déposé une demande antérieurement et qui ne sont dès lors pas dans la même situation puisqu’elles se prévalaient d’un régime plus souple au moment de leur demande.
Le dispositif prévu à cet article 2ter continue donc de créer une inégalité de traitement entre des requérants qui ont déposé une demande d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de cette loi, selon que leur contentieux contre un refus du CIVEN a été ou non tranché définitivement par une juridiction administrative.