Fabrication de la liasse
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Bertrand Pancher

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Yannick Favennec-Bécot

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Paul Molac

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Jean-Félix Acquaviva

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Michel Castellani

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Jean-Michel Clément

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Paul-André Colombani

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Charles de Courson

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Frédérique Dumas

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Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Jean Lassalle

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Sylvia Pinel

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François Pupponi

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Philippe Vigier

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Supprimer cet article

Exposé sommaire

Cet article 2 ter nouveau vise à inscrire dans la présente loi les dispositions qui auraient figuré dans l’ordonnance prise en application du 1° du I de l’article 2 du projet de loi.

Il reprend ainsi les dispositions adoptées par le Sénat, sur la proposition du Gouvernement, le 3 mars 2020 lors de l’examen en première lecture du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Les Sénateurs avaient alors considéré qu’une distinction entre demandeurs en fonction de la date de dépôt de leur demande n’apparaissait pas souhaitable en ce qu’elle aurait créé une inégalité non justifiable entre eux.

Aussi, cet article 2 ter – pas plus que l’alinéa 2 de l’article 2 supprimé lors de l’examen de ce texte en commission – ne peut convenir puisque – contrairement à ce qu’indiquait l’exposé des motifs de l’amendement 165 dont il est issu – il continue d’instaurer une rétroactivité. Or le Conseil d’État s’il a bien dit à l’époque qu’il fallait « clarifier » les choses n’a aucunement dit qu’il fallait faire d’antériorité. Et créer une telle rétroactivité de la loi de décembre 2018 va pénaliser tous les dossiers déposés avant cette date qui bénéficiaient alors d’un cadre beaucoup plus favorable.

En effet, si les personnes qui ont formulé une demande postérieurement au 29/12/2018 l’ont fait en ayant connaissance de la modification du dispositif légal tel n’est pas le cas de celles qui ont déposé une demande antérieurement et qui ne sont dès lors pas dans la même situation puisqu’elles se prévalaient d’un régime plus souple au moment de leur demande.

Le dispositif prévu à cet article 2ter continue donc de créer une inégalité de traitement entre des requérants qui ont déposé une demande d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de cette loi, selon que leur contentieux contre un refus du CIVEN a été ou non tranché définitivement par une juridiction administrative.