Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

A l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020 »

les mots :

 

« dans la limite des audiences prévues pendant la période d’état d’urgence ».

Exposé sommaire

La liberté des poursuites des procureurs ne saurait être limitée du fait du manque de moyen de la Justice, et la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire que nous vivons ne peut permettre la mise en place de mesures exceptionnelles au delà du délai accordé par le Parlement pour la durée de l'état d'urgence.

La réorientation des procédures, mesure inacceptable, ne pourra s'appliquer qu'aux dossiers pour lesquels une date d'audience est fixée dans une période comprise entre la promulgation de la loi et la date de fin de l'état d'urgence.

L'atteinte au principe de liberté de choix des poursuites et aux droits de la défense ne peut perdurer dans le temps.