Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le b du 2° de l’article L. 135-2 est complété par les mots : « ainsi que de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 de ce code » ;

2° Le 2° de l’article L. 351-3 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5123-6 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code ».

II. – Le I est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Le présent amendement vient se substituer à l’habilitation prévue par le projet de loi à l’alinéa 33 de l’article 1er (premier tiret du b du 3° du I).

Le dispositif d’activité partielle n’ouvre actuellement pas de droits à son bénéficiaire au titre de la retraite de base. Ainsi, pour certains d’entre eux, et notamment ceux des secteurs les plus durablement touchés et les moins rémunérés, ce recours à l’activité partielle pourrait se traduire par un nombre de trimestres validés en 2020 plus faible que s’ils étaient restés en emploi ou au chômage indemnisé.

Si le seuil en vigueur pour valider 4 trimestres durant une année civile est a priori suffisamment bas pour que ces cas demeurent rares (un trimestre étant validé par tranche de 150H SMIC de rémunérations), le recours massif à l’activité partielle durant la crise sanitaire impose la sécurisation de ces droits sociaux.

Ainsi, le présent article conforte les mesures prises en matière d’activité partielle en créant des droits à retraite au titre des périodes correspondantes dans le régime général et le régime des salariés agricoles. Ces droits vont prendre la forme de périodes assimilées, financées par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).  Pour les salariés des régimes spéciaux, le dispositif sera adapté par voie règlementaire.