- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an. »
La commission spéciale a adopté l’article 1er ter modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le but de relever de 6 à 9 mois, durant la période d’état d’urgence sanitaire et les 6 mois suivant son échéance, la durée maximale d’emploi d’un travailleur saisonnier étranger présent en France à la date du 16 mars 2020.
La rédaction retenue en commission mérite d’être améliorée pour que cette modification figure dans la présente loi et non – compte tenu de son caractère temporaire – dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans cette perspective, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 1er ter qui intègre également une référence à la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.