Fabrication de la liasse
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Jean-Carles Grelier

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A la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer purement et simplement la disposition finale du I de l’article 3 visant à enjoindre aux organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public de déposer leurs disponibilités sur le compte du Trésor.

Le projet de loi met en œuvre abusivement la notion de personne morale chargée d’une mission de service public pour en déduire la faculté d’imposer un mode de gestion de leurs « disponibilités ».

La mission de service public à l’inverse d’une délégation de service public peut être exercée par une personne qui ne dispose d’aucun lien organique avec la puissance publique, dont le critère de distinction est purement fonctionnel et à l’égard de qui, de ce fait, aucune directive d’organisation notamment de gestion des « disponibilités » ne peut être décidée unilatéralement par l’Etat, sauf à considérer qu’il s’agit d’une expropriation qui impliquerait une juste indemnisation non envisagée par le texte.

Le libellé du texte évoque les « disponibilités… d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public » sans préciser lesquels ni établir une règle uniforme de détermination desdits organismes concernés par le dispositif.

Le choix discrétionnaire des « organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public » qui seront soumis à l’obligation de « dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités » abandonné à l’exécutif est contraire au principe d’égalité appliqué par le Conseil figurant à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose que "la loi doit être la même pour tous".

Le projet ne peut s’abstenir d’établir un critère objectif de discrimination entre les «organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public » qui seront soumis à l’obligation de « dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités ».

En l’état, le projet fondé sur le critère inadéquat «d’organisme de droit public ou de droit privé chargé d’une mission de service public » porte une atteinte non constitutionnelle à la protection du droit de propriété qui se fonde sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégré au bloc de constitutionnalité.

Enfin, le texte n’opère pas de distinction entre les organismes dépendant de l’État et les organismes dépendant des collectivités territoriales. En cela, il méconnait le principe de libre-administration des collectivités territoriales.