- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°444 (Rect)
I. - A l’alinéa 1, supprimer les références :
« des 1° et 2° ».
II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux références :
« aux 1° et 2° de »,
le mot :
« à ».
L’amendement n° 444 du Gouvernement inscrit dans la loi la possibilité qu’il était envisagé de donner par ordonnance aux procureurs de la République de procéder à une réorientation des procédures engagées avant la publication de la loi et susceptibles d’être audiencées à une date postérieure. Il exclut toutefois le classement sans suite.
Ce sous-amendement offre aux procureurs, dans le cadre de la réorientation des procédures, la faculté d’utiliser l’ensemble des voies mises à leur disposition. Il fait suite aux auditions menées par la commission des Lois sur la situation de la Justice dans le contexte épidémiologique lié au Covid-19, notamment celle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
L’exclusion de la faculté de décider un classement sans suite serait préjudiciable à l’objectif recherché, à savoir la reprise d’activité des juridictions, menacées d’embolie, dans des conditions normales, tout en veillant à l’intérêt des victimes et au respect des droits de la défense. Il est indispensable de faire confiance aux magistrats : le Parquet, qui au demeurant a toujours la possibilité de demander l’abandon des charges à l’audience, doit pouvoir décider de l’opportunité des poursuites, ce qu’il fait ordinairement sur la base de critères tels que le profil de l’accusé, la gravité des faits et l’absence de victime. L’audiencement des affaires doit être recherché en priorité pour celles qui présentent de réels enjeux, qui font apparaître la nécessité d’un débat ou lorsque le demandeur souhaite paraître devant un juge.