Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Bérangère Abba
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

I. - A l’alinéa 1, supprimer les références :

« des 1° et 2° ».

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux références :

« aux 1° et 2° de »,

le mot :

« à ».

Exposé sommaire

L’amendement n° 444 du Gouvernement inscrit dans la loi la possibilité qu’il était envisagé de donner par ordonnance aux procureurs de la République de procéder à une réorientation des procédures engagées avant la publication de la loi et susceptibles d’être audiencées à une date postérieure. Il exclut toutefois le classement sans suite.

Ce sous-amendement offre aux procureurs, dans le cadre de la réorientation des procédures, la faculté d’utiliser l’ensemble des voies mises à leur disposition. Il fait suite aux auditions menées par la commission des Lois sur la situation de la Justice dans le contexte épidémiologique lié au Covid-19, notamment celle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

L’exclusion de la faculté de décider un classement sans suite serait préjudiciable à l’objectif recherché, à savoir la reprise d’activité des juridictions, menacées d’embolie, dans des conditions normales, tout en veillant à l’intérêt des victimes et au respect des droits de la défense. Il est indispensable de faire confiance aux magistrats : le Parquet, qui au demeurant a toujours la possibilité de demander l’abandon des charges à l’audience, doit pouvoir décider de l’opportunité des poursuites, ce qu’il fait ordinairement sur la base de critères tels que le profil de l’accusé, la gravité des faits et l’absence de victime. L’audiencement des affaires doit être recherché en priorité pour celles qui présentent de réels enjeux, qui font apparaître la nécessité d’un débat ou lorsque le demandeur souhaite paraître devant un juge.