- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au traitement »
les mots :
« à la préservation ».
L’amendement vise à préciser le sens de l’habilitation prévue à l’alinéa 6 concernant la situation des ressortissants britanniques et de personnes morales ayant une activité en France, à l’issue de la période de transition.
Comme l’avaient fait en cas d’absence d’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union européenne la loi du 19 janvier 2019 puis l’ordonnance du 6 février 2019 qui avait été prise pour son application, l’ordonnance qui sera prise en application du présent alinéa 6 devra poursuivre l’objectif de préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité et des personnes morales liées au Royaume-Uni et qui ont une activité en France.
L’habilitation doit en effet définir dans le droit français certains aspects de la situation de ressortissants britanniques exerçant une activité essentiellement à titre professionnel sur le territoire français, que ce soit à titre individuel ou personnel ou au travers d’une personne morale britannique ou française mais contrôlée par des intérêts britanniques (la forme de la société d’exercice libérale étant la plus fréquente). Il s’agit de garantir la poursuite de l’activité en France des citoyens britanniques quelle que soit la forme juridique que prend cette activité. C’est pourquoi le mot « préservation » est important : il ne s’agit pas de revenir en arrière par rapport aux mesures prévues, mais devenues caduques, par l’ordonnance du 6 février 2019 en vertu de la loi d’habilitation du 19 janvier 2019.