- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article
Cet article prévoit la rétroactivité de l'article 232 de la Loi du 28 Décembre 2018.
Or, si les personnes qui ont formulé une demande d’indemnisation des victimes des essais nucléaires postérieurement au 29/12/2018 l’ont fait en ayant connaissance de la modification du dispositif légal, tel n’est pas le cas de celles qui ont déposé une demande antérieurement et qui ne sont dès lors pas dans la même situation, puisqu’elles se prévalaient d’un régime plus souple au moment de leur demande.
En revanche, cette disposition crée une inégalité de traitement entre des requérants qui ont déposé une demande d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de cette loi, selon que leur contentieux contre un refus du CIVEN a été ou non tranché définitivement par une juridiction administrative. En effet, les délais d’instruction n’étant pas identiques à toutes les juridictions, cet article aurait donc pour conséquence de porter atteinte à la sécurité juridique des requérants et de rompre l’égalité de traitement.
La sécurisation du dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ne doit pas être confondue avec la sécurité juridique devant légitimement être garantie aux justiciables.