Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 27 mai 2020)
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol

L’article L. 3123- 30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel d’une entreprise extérieure fournissant un service dans une entreprise utilisatrice s’étend sur un horaire de jour entre 9 heures et 18 heures et en continu. Le donneur d’ordre qui refuse d’accorder le bénéfice du travail en continu et en journée entre 9 heures et 18 heures à un salarié de l’entreprise éligible à un mode d’organisation en horaire de jour doit motiver son refus. »

Exposé sommaire

L’amendement proposé vise à permettre aux salariés à temps partiel des entreprises de service, comme les agents de propreté, de travailler sur une contrainte horaire. L'objectif de cette mesure est de permettre d’améliorer leurs conditions de travail en limitant le travail en horaire décalé ou de nuit et de mettre fin au phénomène "d'invisibilisation" des femmes de ménages dans l'exercice de leur travail.

L’actuelle convention collective des entreprises de propreté et services associés prévoit des expérimentations visant à tester la réalisation des prestations en journée et en continu en présence des usagers des locaux.

Le présent amendement vise ainsi à généraliser ces prestations en journée et imposant à l’entreprise utilisatrice de motiver son refus.