- Texte visé : Proposition de loi Femmes de ménage : encadrer la sous-traitance, cesser la maltraitance, n° 2954
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 3123- 30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel d’une entreprise extérieure fournissant un service dans une entreprise utilisatrice s’étend sur un horaire de jour entre 9 heures et 18 heures et en continu. Le donneur d’ordre qui refuse d’accorder le bénéfice du travail en continu et en journée entre 9 heures et 18 heures à un salarié de l’entreprise éligible à un mode d’organisation en horaire de jour doit motiver son refus. »
L’amendement proposé vise à permettre aux salariés à temps partiel des entreprises de service, comme les agents de propreté, de travailler sur une contrainte horaire. L'objectif de cette mesure est de permettre d’améliorer leurs conditions de travail en limitant le travail en horaire décalé ou de nuit et de mettre fin au phénomène "d'invisibilisation" des femmes de ménages dans l'exercice de leur travail.
L’actuelle convention collective des entreprises de propreté et services associés prévoit des expérimentations visant à tester la réalisation des prestations en journée et en continu en présence des usagers des locaux.
Le présent amendement vise ainsi à généraliser ces prestations en journée et imposant à l’entreprise utilisatrice de motiver son refus.