Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 9 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles et cidricoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins et cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins et de pommes à cidre et poires à poiré produites produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins ou la vente de cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins ou des moûts, cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins ou de pommes à cidre et poires à poiré produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II, est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Les activités viticoles et cidricoles sont en effet diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19.

Certains viticulteurs et cidriculteurs ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux producteurs de vins, cidres et spiritueux et de cidre n’ont ainsi pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales et constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Cet amendement vise à éviter que les problèmes de trésorerie ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus.

S’il existe un dispositif de blocage de valeur des stocks viticoles et cidricoles applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (article 72 B bis du code général des impôts), celui-ci dispose d’un champ d’application assez restreint, dès lors qu’il :

- Ne porte que sur les stocks viticoles et cidricoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leurs fruitsraisins immédiatement après la récolte vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte en sont irrémédiablement exclus) ;

- Et ne s’applique qu’aux exploitants et sociétés dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (et pas aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés), qui n’ont pas opté à la moyenne triennale fiscale (article 75‑0 B du code général des impôts), et/ou qui n’ont pas opté pour l’étalement d’un revenu exceptionnel au cours des 7 années précédentes (article 75‑0 A du code général des impôts).

En outre, l’option pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts entraine son application pour cinq exercices, alors que le dispositif proposé ne s’appliquerait qu’au seul exercice 2020.

Par ailleurs, si la déduction pour épargne de précaution (article 73 du code général des impôts) permet aux entreprises et sociétés viticoles et cidricoles soumises à un régime réel de déduire une somme de leur résultat imposable, en affectant à titre d’épargne, une fraction des coûts de production de leurs stocks à rotation lente comprise entre la moitié et la totalité de la déduction fiscale pratiquée, au lieu de devoir verser cette somme sur un compte bancaire dédié à la DEP, ce dispositif est réservé :

- Aux entreprises et sociétés imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en sont automatiquement exclues) ;

- Aux producteurs de stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leurs raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte, en sont exclus).

- Aux producteurs de stocks cidricoles à rotation lente

Il s’agit donc d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux et de cidres et poirés eaux-de-vie de cidres et poirés et/ou mistelles de cidre et poiré de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie du coronavirus.