Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 8 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

Le III de l’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III – Le produit fiscal à recouvrer dans chaque commune ou établissement public de coopération intercommunal au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement :

« 1° sur le territoire de la commune associée, aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à ladite commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition ;

« 2° sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale associé, aux recettes que chacune de ces taxes procurerait aux communes membres de ce dernier et à établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement autorise la fiscalisation des contributions des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) associés au sein d’un syndicat mixte. En effet, en l’état du droit, seules les communes associées au sein d’un syndicat de communes peuvent demander de procéder à la fiscalisation de leur contribution.

Or, dans le contexte de la mutualisation de l’ensemble des services d’assainissement et d’eau potable à l’échelon intercommunal depuis le 1er janvier 2020, de nombreux EPCI exercent désormais les compétences autrefois dévolues aux communes au sein d’un syndicat (anciennement communal et désormais mixte). Ne pouvant plus recourir aux contributions fiscalisées, ces derniers doivent donc augmenter les taux de leurs impôts directs locaux (taxes foncières, taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) afin d’augmenter à due concurrence leur contribution associée.

Toutefois, ces EPCI ne peuvent le faire pour la taxe d’habitation du fait de l’entrée en vigueur du gel des taux de cette taxe depuis le 1er janvier 2020. Pour éviter un report de fiscalité vers les autres impositions directes locales, il est dès lors proposé de donner aux EPCI la possibilité d’instituer ou de maintenir les contributions fiscalisées autrefois mises en œuvre par leurs communes membres au sein du syndicat de commune.