Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 1 juillet 2020)
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I. – Le 2 de l’article 76 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2 a. Sont déductibles du bénéfice de l’exploitation forestière les charges exceptionnelles qui résultent d’un sinistre pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique. Ces charges exceptionnelles sont prises en compte pour un montant forfaitaire en appliquant au volume de bois sinistré effectivement exploité un coût de référence de 10 euros par mètre cube.

« b. Les charges exceptionnelles mentionnées au a s’imputent sur l’ensemble du bénéfice de l’exploitation forestière du propriétaire concerné, que celui-ci se rapporte ou non à des parcelles sinistrées. Lorsque le bénéfice de l’exploitation forestière de l’année du sinistre n’est pas suffisant pour permettre la déduction de l’intégralité des charges exceptionnelles, l’excédent peut être déduit des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les bois résineux et les peupleraies et des vingt années suivantes pour les bois feuillus et les autres bois. La déduction de l’excédent de charges exceptionnelles ne peut créer de déficit. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

A l’instar de ce qui a été fait lors des tempêtes de 1999 et de 2009, le présent amendement propose d’instaurer un dispositif de prise en compte des charges exceptionnelles en déduction du forfait forestier, en cas de sinistre exceptionnel touchant les peuplements forestiers.

L’Etat a su apporter une réponse aux propriétaires forestiers sinistrés par les tempêtes de 1999 et de 2009. Il s’agit d’en faire de même pour d’autres sinistres tout aussi préjudiciables pour les propriétaires concernés. Nous pensons notamment, en ce moment, à l’épidémie qui entraîne une vague importante de mortalité d’épicéas associée au scolyte typographe.