- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le confinement, dont chacun a bien compris la nécessité, va malheureusement occasionner des dommages économiques considérables et, vraisemblablement, un très grand nombre de faillite d’entreprises. Il faut, par tous les moyens, éviter que ces faillites ne se répercutent en cascade à l’amont. Afin de préserver au maximum les entreprises qui en approvisionneraient d’autres mises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, il est proposé de lever temporairement le privilège du Trésor afin de privilégier le paiement des fournisseurs.