Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 30 juin 2020)
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Martine Wonner

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Exposé sommaire

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et a alors été présentée comme un gage de sérieux européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mis en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).

Ainsi, le présent amendement ne change pas les seuils de l’actuelle CEHR mais redonne substance à l’entrée dans cet impôt, qui doit resouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale, via les taux et la fin de la familialisation.

Maintenir le système de doublement des seuils d’entrée dans cette contribution écartait trop largement nombre de foyers fiscaux, quand le seuil de 250 000 euros restait formellement avancé.

Rappelons qu’à juste titre, ce super imposition sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018.

Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques sans choix assumé et organisé et au détriment des solidarités qu’elles permettent.