Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 1 juillet 2020)
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

I. – En cas de réinvestissement du prix de cession, net de frais et charges, de titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans la souscription de titres de petites et moyennes entreprises également éligibles aux mêmes dispositions, le contribuable peut bénéficier, sur option, des dispositions de l’article 150‑0 B du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les PME ont un manque chronique de fonds propres, la présente crise l’a, une fois de plus, cruellement démontré.


Pour inciter les contribuables à investir et réinvestir dans les fonds propres et quasi-fonds propres des PME, les plus-values de transfert de telles valeurs mobilières qui seraient réinvesties dans des PME éligibles au dispositif « IR PME » pourraient, sur option du contribuable, bénéficier du sursis d’imposition. Ainsi la plus-ou-moins-value générée par lesdits titres ne serait calculée que lorsque le contribuable souhaiterait utiliser le prix de cession de ses titres à autre chose que l’investissement dans des PME.