Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 1 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Benoit Potterie

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Xavier Batut

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Alice Thourot

Alice Thourot

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ; 

2° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 30 000 euros. 

Le respect de la condition prévue au 2° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat. 

Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète. 

II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu. 

III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. 

IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits avant le 10 juin 2020. 

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’auteur du présent amendement se réjouit que le Gouvernement ait retenu sa proposition de permettre aux travailleurs indépendants de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, à titre temporaire et exceptionnel. 

Cet amendement vise à élargir le dispositif, en permettant également le déblocage des plans épargne retraite des salariés. 

Alors que nous nous préparons à affronter une crise sans précédent dans notre histoire récente, cet amendement permettrait à de nombreux Français de faire face à d’éventuelles difficultés, et pourrait également constituer une mesure d’incitation à la consommation.