Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 9 juillet 2020)
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Photo de monsieur le député Michel Herbillon
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Photo de madame la députée Sophie Mette
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Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Valérie Thomas
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa du f du III est ainsi modifiée :

-) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

-)  Sont ajoutés les mots : « pour les dépenses engagées entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Le 2 du VI est ainsi rédigé :

« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« a) Pour une œuvre de fiction :

« 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« 1 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« 2 400 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 3 600 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 4 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 6 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 9 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 12 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;

« c) Pour une œuvre d’animation : 3 600 € par minute produite et livrée.

« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet l’ensemble des secteurs de production audiovisuelle et cinématographique, qu'ils relèvent du documentaire, de la fiction ou de l'animation.

Aussi, les contraintes qui s’appliquent à la production cinématographique s’appliquent tout autant aux œuvres audiovisuelles documentaires, d’animation et de fiction. En effet, toutes sont confrontées à des surcoûts très importants non seulement à travers la mise en place de protocoles sanitaires stricts mais aussi par le décalage des productions.

Cependant, le crédit d'impôt en matière audiovisuelle permet actuellement une société de production de déduire de son imposition seulement 25% de certaines dépenses de production pour les œuvres de fiction et d’animation quand le taux du crédit d’impôt sur les œuvres cinématographiques est lui à 30%.

Dans ce contexte post-crise et afin de favoriser la reprise de l’activité dans ces secteurs durement fragilisés, il s’agit de rompre cette inégalité afin de donner davantage de lisibilité au dispositif, et permettre à tout un secteur de traverser cette période difficile.

Le présent amendement propose donc, durant une période transitoire qui s’étend du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, d’aligner le taux du crédit d’impôt audiovisuel pour les œuvres de fiction et d’animation à celui du crédit d’impôt applicable aux œuvres cinématographiques. En outre, afin de garder la cohérence du crédit d’impôt audiovisuel, cet amendement propose que cette bonification soit accompagnée d’une augmentation proportionnelle des plafonds par minute produite et livrée.