Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 9 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts dans le but de payer les salaires des employés des exploitations agricoles, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant, dans la limite de 50 % des sommes épargnées.

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les viticulteurs sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences économiques du covid-19.

Afin de sauver des exploitations viticoles et de soulager les trésoreries, il est proposé de permettre aux viticulteurs de défiscaliser la réintégration de 50 % des sommes épargnées au titre de la Dotation pour Epargne de Précaution (DEP) lorsque celles-ci sont utilisées pour assurer le paiement des salaires des employés de ces exploitations.

Il s’agit donc d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.