- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Au b quater de l’article 279, les mots « Les transports de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Le transport aérien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l'exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique. Cet amendement que les auteurs présentent chaque année depuis la présentation du projet de loi de finances pour 2014 qui prévoyait la hausse de 7 à 10% de la TVA dans les transports publics. Il s’inscrit également dans le prolongement de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5%.