Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 29 juin 2020)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié: 

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : «  31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’étendre la durée du dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires sur toute l’année 2020 pour permettre aux entreprises qui ne peuvent pas embaucher d’encourager les salariés à s’investir pleinement dans la reprise économique dans une relation gagnant-gagnant.

 

La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a modifié l’article 81 quater du Code Général des impôts (CGI) en prévoyant que les heures supplémentaires effectuées par les salariés du 16 mars à la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 10 juillet au soir) soient exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 7500 euros par an (contre 5000 euros par an depuis le 1er janvier 2019).

 

Il est demandé la prolongation de ce plafond de 7500 euros jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 afin de soutenir les salariés qui doivent travailler davantage pour assurer la relance économique.