Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 1 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Sabine Thillaye

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

3° Le tableau du a du III est ainsi rédigé :

Émissions de dioxyde de

 carbone (en grammes par kilomètre) - norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur

 à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

 

4° Le a du III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus.

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. La demande de remboursement est faite dans les mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa 4 du b du quatrième alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires l’une de l’autre : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Il s’agit à la fois de porter la mesure proposée sur ce sujet par la Convention citoyenne pour le climat et de reprendre la proposition portée en ce sens par plusieurs parlementaires depuis la discussion de la loi d’orientation des mobilités.

Pour que le soutien à l’industrie automobile soit cohérent avec nos objectifs de transition écologique, il est essentiel d’envoyer un signal clair aux constructeurs et aux consommateurs : l’achat de véhicules sobres peu émetteurs est encouragé ; en revanche l’achat de véhicules trop émetteurs de CO2 ou trop lourds (et donc consommateurs d’énergie et de ressources naturelles) est découragé.

Le tarif du malus doit envoyer un réel signal prix en cohérence avec les objectifs européens d’émissions de CO2 : l’achat d’un véhicule est soumis au malus dès lors que ses émissions excèdent 95gCO2/km selon la norme NEDC (seuil européen) soit 123gCO2/km selon la nouvelle norme WLTP. Le malus est par ailleurs déplafonné conformément à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le plafonnement n’étant pas justifié.

Par ailleurs la prise en compte du seul indicateur CO2 n’est pas suffisante pour traduire l’impact environnemental des véhicules. Un petit véhicule a, sur l’ensemble de sa durée de vie, une empreinte environnementale bien moindre qu’un véhicule lourd, le calcul des émissions à l’échappement ne prenant pas en compte l’ensemble des impacts climatiques et environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie.

Cette nouvelle composante poids permettra de plus d’envoyer un réel signal incitant les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères, alors que les tendances de marché actuelles voient augmenter de manière croissante la part des ventes de véhicules lourds. Le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté : augmentation de 10 kg par an en 50 ans en France !

Enfin, au delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, tant pour les occupants des véhicules que pour les autres usagers de la voie publique notamment en ville (dangerosité accrue pour les piétons démontrée par les études récentes).

Cet amendement répond à la proposition SD C.2 de la Convention citoyenne pour le climat.