- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « , d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique, des fonds de dotation et des fondations d’entreprise ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à faire bénéficier les fonds de dotations à dotation consomptible et les fondations d’entreprise du même régime d’exonération que les autres fondations
L’imposition des revenus patrimoniaux des fondations relève en effet de différents régimes fiscaux. Les FRUP et les fonds de dotation à dotation non consomptible sont exonérés d’impôt sur les sociétés sur les revenus patrimoniaux, alors que les autres fonds de dotation, toutes les associations et les autres fondations sont assujettis à l’impôt sur les sociétés sur les revenus de leur patrimoine. Elles bénéficient toutefois de taux réduits : 24 % en règle générale, 15 % pour les dividendes et 10 % pour les revenus des titres de dette.
Par mesure de simplification et afin d’encourager une diversification des placements des fondations d’entreprises, cet amendement souhaite les faire bénéficier du même régime d’exonération que les autres fondations.
Cet amendement traduit la proposition 18 du rapport « la Philanthropie à la Française » établi par les députées Sarah El Haïry et Naïma Moutchou.