Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 9 juillet 2020)
Photo de madame la députée Sophie Mette
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
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Photo de madame la députée Maud Petit
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction  pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et à la moyenne des valeurs constatées à la clôture des exercices 2017 à 2019 des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. –Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ». 

III. –Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de la valeur des stocks de vins et d’eaux-de-vie de vins due à la crise sanitaire sur le résultat fiscal réalisé ainsi que le revenu professionnel, assiette des cotisations sociales des viticulteurs, entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2020. Cet amendement vise à limiter cette neutralisation aux seuls stocks supplémentaires dus à la crise sanitaire. 

La filière viticole a été fortement ralentie par la crise sanitaire, en raison notamment de la fermeture des cafés et des restaurants mais aussi par la réduction de la demande mondiale. Cette filière n’a pas pu, de plus, profiter de certains dispositifs exceptionnels ouverts pour répondre à la crise et notamment le dispositif d’activité partielle, la baisse des ventes n’exonérant pas l’exploitant de travailler la vigne en vue de la prochaine récolte. La neutralisation de l’augmentation de la valeur des stocks apparaît ainsi comme un vecteur approprié pour soutenir la filière. 

Les dispositifs de blocage de valeurs des stocks préexistant ne semblent de plus pas adaptés à la situation présente. Ceux-ci s’appliquent pour une durée plus longue et uniquement pour les stocks viticoles à rotation lente, excluant de fait les exploitants qui vendent les raisins ou les vins dans l’année suivant la récolte.