Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 1 juillet 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – L’article L. 300‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑3. - Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l’article L. 143‑2 du code du patrimoine. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur, à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend en partie la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du Patrimoine déposée par la Sénatrice Dominique Vérien, telle qu’issue de la première lecture ayant eu lieu au Sénat puis à l’Assemblée nationale.

La crise sanitaire n’a pas permis de procéder à la deuxième lecture au Sénat. Il est de ce fait proposé d’inscrire dans la loi de finance rectificative pour 2020 l’article 1er de cette proposition de loi qui vise à modifier le code du patrimoine afin de clarifier les conditions d’octroi du label délivré par cette fondation.

Ce label pourra désormais être délivré pour les immeubles bâtis ou non bâtis, notamment les jardins (aujourd’hui exclus du dispositif), situés en zone rurale bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants et non protégés au titre des monuments historiques, ainsi que les immeubles situés dans les sites patrimoniaux remarquables et ceux situés dans les sites classés au titre du code de l’environnement.

Afin de maîtriser le coût de la dépense fiscale correspondante, le présent amendement prévoit également de réserver le bénéfice du régime dérogatoire de déduction des charges foncières sur le revenu global dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts aux seuls biens visibles depuis la voie publique et pour lesquels la Fondation du patrimoine s’engage à subventionner les travaux à hauteur d’au moins 2 % de leur coût.