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- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)























































































































































































































































































I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « au titre de 2019 et 2020 » ;
c) Les mots : « de l’année » sont remplacés par les mots : « des deux années » ;
d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
e) À la fin, les mots : « et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d’application du 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la lignée des dispositions adoptées, à l'initiative du groupe La République en marche, en 2017, 2018 et 2019, le présent amendement prévoit que les contribuables âgés et modestes qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts (CGI) au titre de 2019 et 2020, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre des deux années précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2020, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
De plus, ceux d’entre eux qui satisfont à la condition de revenu prévue au 2 du I de l’article 1414 C du CGI bénéficient, au titre de 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du CGI.