Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 9 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un XXIX ainsi rédigé :

« XXIX. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quarter D – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 60 p. 100.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 2 000 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire d’un an sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs pour les encourager à maintenir, voire accroitre, leurs engagements en faveur du sport alors que les clubs sont fortement impactés par la crise actuelle.

Le sponsoring est une source de revenu essentielle pour les clubs sportifs, professionnels comme amateurs. Il représente ainsi 16% du budget des clubs de Ligue 1 et 50% de ceux de Top 14. 10% des recettes des clubs sportifs amateurs provient par ailleurs des entreprises partenaires.

Le sponsoring sportif fait toutefois partie des budgets particulièrement menacés par la crise actuelle. Selon une étude de l’Union Sport et Cycle, 60% des entreprises sponsors disent vouloir mettre fin à leurs partenariats à la rentrée. La moitié des clubs amateurs estiment quant à eux que leurs recettes de sponsoring vont diminuer de 25%. La plupart des entreprises soutenant le sport amateur sont des artisans, commerçants, bars et restaurants locaux eux-mêmes fortement impactés par la crise de la COVID-19. Ces partenaires fragilisés risquent d’être contraints de réduire leurs budgets de communication, pour certains à moyen terme.

Un désinvestissement des sponsors serait pourtant très préjudiciable pour les clubs sportifs déjà fortement éprouvés par la mise à l’arrêt de leur activité pendant le confinement et sa reprise très progressive lors du déconfinement. Beaucoup abordent la saison prochaine avec inquiétude.

Si les mesures d’urgence mises en place par le Gouvernement pour faire face à la crise (PGE, activité partielle, fonds de solidarité…) ont permis aux clubs sportifs de survivre en attendant la reprise des compétitions, nous devons maintenant sécuriser leurs ressources à moyen terme pour les accompagner dans la relance de leur activité.