Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 8 juillet 2020)
Photo de monsieur le député Philippe Huppé

Philippe Huppé

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud

Thomas Gassilloud

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous

Jean-Bernard Sempastous

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrice Anato

Patrice Anato

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Alice Thourot

Alice Thourot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

Il vise à permettre à ces exploitants, à titre dérogatoire, de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés (soit sur une moyenne des trois années précédentes, soit sur la seule année précédente). Cette règle dite de l’année N, qui a été appliquée de 1994 à 2000, plus juste dans son principe, a été abandonnée en raison d’une complexité administrative plus grande. En effet, les résultats de l’année en cours n’étant pas immédiatement connus, les cotisations doivent être calculées sur une base provisoire puis régularisées. Néanmoins, les exploitants qui prévoient une baisse importante de leur résultat, peuvent l’anticiper en demandant un ajustement immédiat de leurs cotisations.

Réintroduire temporairement le régime de l’année N pour la période actuelle permettrait d’adapter précisément le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles. En effet, pour ceux d’entre eux dont l’activité est particulièrement touchée par la crise covid-19, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque de les précipiter dans des difficultés considérables, avec des montants de cotisations dues qui pourraient être largement supérieurs aux revenus de l’année.

Précisément cet amendement prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter qu’elle soit positionnée sur une seule année en creux, et puisse ainsi dégénérer en mécanisme d’optimisation. Le régime normal reprendrait ensuite son cours.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture.

La complexité administrative invoquée jadis pour renoncer à ce système a été surmontée pour l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il n’est pas douteux qu’elle peut l’être pour ajuster le régime des cotisations des exploitants à la situation exceptionnelle actuelle.